Code général des impôts, CGI

Article 238 bis

Abrogé28 décembre 1988

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 12 mars 1988 au 27 décembre 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour dons d'entreprises et particuliers

Résumé. Les entreprises et les particuliers peuvent réduire leurs impôts en donnant de l'argent à des associations, mais il y a des plafonds et des règles.
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.
2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.
5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.
6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
7. (Abrogé).
8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie (art. 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).
(2) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).
(4) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 décembre 1988

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au mardi 27 décembre 1988

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les dons déductibles pour les entreprises, notamment ceux prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral, et modifie légèrement la structure des paragraphes tout en conservant globalement les mêmes règles de déduction.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un

2\. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite

Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

5\. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires . A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

7\. (Abrogé).

8\. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts

(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profitdu comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie(art. 4

de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). (2) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11). (3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JOdu 14 mars 1982). (4) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au vendredi 11 mars 1988

En résumé. Les modifications élargissent les types d'organismes bénéficiaires, augmentent les plafonds de déduction pour certaines catégories et introduisent des règles de report des excédents.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt généralayant uncaractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou àla diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.

2\. Pour les contribuables autres que les entreprises, lalimite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.

Cette limite est portée à 5 p. 100pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'impositionet de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

5\. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6\. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargédu budget.

7\. (Abrogé). 8\. Les organismes mentionnésau 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvésà ce titre par décret en Conseild'Etat, recevoirdes versements pourle compte d'oeuvresou

d'organismes mentionnés au

1.

(1)

Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1. (3) Décret à émettre.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au jeudi 23 juillet 1987

En résumé. La principale modification concerne l'ajout de la mention 'ou à caractère humanitaire agréées par le ministre chargé du budget' dans les conditions de déduction pour les dons effectués à partir du 1er janvier 1985.

1\. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable).

2\. (1) et 3. (Abrogés).

4\. La limite de déduction de 1 % mentionnée au 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 .

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6\. La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

7\. La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture ou à caractère humanitaire agréées par le ministre chargé du budget. Ces déductionsne se cumulent pas avec celles qui sont prévuesà l'

article 238 bis A

.

.

(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de

(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars

(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de

(5) Décret à émettre.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mardi 30 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition (alinéa 7) qui augmente la limite de déduction pour les dons aux fondations et associations culturelles agréées, portant cette limite à 2 pour mille.

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la

2 (1) et 3. (Abrogés).

4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et

6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par

7 La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture. Cette déduction ne se cumule pas avec celle prévue à l'

article 238 bis A

.

(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de

(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars

(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de

(5) Décret à émettre.

En vigueur du mercredi 11 juillet 1984 au lundi 31 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version augmente le plafond de déduction pour les dons aux associations reconnues d'utilité publique, passant de 3% à 5%, et étend la condition des pièces justificatives à tous les contribuables.

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la

2 (1) et 3. (Abrogés).

4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).

5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières,à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.

(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10). (3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1.

(5) Décret à émettre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 29 décembre 1983

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'organismes éligibles aux déductions fiscales en ajoutant le caractère culturel, supprime une disposition spécifique à la Fondation de France, et modifie les références aux dispositions abrogées.

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable. 2 (1) et 3. (Abrogés). 4 La limitede déduction de 1 % mentionnéeau second alinéa du 1est portée à 3 % pour lesdons faits à des fondations ou associations reconnuesd'utilité publique et répondant aux conditions fixéesau 1 (2). 5 Le bénéfice des dispositions du 4 est subordonné à la condition que soient jointes àla déclaration des revenus des pièces justificatives,répondant à un modèle fixé par un arrêté(3) attestant le total du montant etla date des versements ainsi quel'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notificationde redressement préalable.

(1) Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1982. (2) Disposition applicable à compterde l'imposition des revenus de 1982.

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (J.O. du 14 mars 1982).

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La limite de déduction pour les autres contribuables passe de 0,50% à 1% du revenu imposable.

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 %du revenu imposable (1).

2 Indépendamment de la déduction admise au 1, deuxième alinéa, en faveur des dons faitsà des organismes d'intérêt général, les versements effectués au profit de la fondation de France peuvent être admis en déductiondu revenu imposable dans la limite de 0,50 % de celui-ci (1).

3 (Abrogé)

1) Limite nouvelle applicable la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d’affaires, les versements qu’elles ont effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 0,50 p. 100 du revenu imposable.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 1954.