Code général des impôts, CGI

Article 238 bis

Article 238 bis

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Déduction fiscale pour dons d'entreprises et particuliers

Résumé Les entreprises et les particuliers peuvent réduire leurs impôts en donnant de l'argent à des associations, mais il y a des plafonds et des règles.
Mots-clés : Fiscalité Dons Entreprises Particuliers Associations Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
  1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
    Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.

  2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
    Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

  3. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

  4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

  1. (Abrogé).

  2. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie (art. 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).

(2) Décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(4) Décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du samedi 12 mars 1988

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code électoral. La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.

2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.

Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (1). La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder (2). 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (4) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

7. (Abrogé).

8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

(1) La limite de 5 % s'applique également aux versements effectués au profit du comité d'organisation des sezième jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie (art. 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987). (2) Décret 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11).

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (4) Décret 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15).

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 24 juillet 1987

1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

La limite est fixée à 3 pour mille pour les versements à des organismes mentionnés au 2 ou à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. Lorsque les limites fixées ci-dessus sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis aux premier et deuxième alinéas.

2. Pour les contribuables autres que les entreprises, la limite de déduction mentionnée au 1 est de 1,25 p. 100 du revenu imposable.

Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au 2 ne peut être inférieur à 25 p. 100 des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F pour l'imposition des revenus de 1987 et 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. 4. A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 mentionné au 3 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

5. Le bénéfice des dispositions du 2 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (1) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (2). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (3) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

7. (Abrogé).

8. Les organismes mentionnés au 4 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

(1) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982). (2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1. (3) Décret à émettre.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable).

2. (1) et 3. (Abrogés).

4. La limite de déduction de 1 % mentionnée au 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 .

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

5. Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6. La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

7. La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture ou à caractère humanitaire agréées par le ministre chargé du budget.

Ces déductions ne se cumulent pas avec celles qui sont prévues à l'article 238 bis A.

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(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.

(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1.

(5) Décret à émettre.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable.

2 (1) et 3. (Abrogés).

4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1.000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

7 La limite de déduction de 1 p. 1.000 mentionnée au premier alinéa du 1 est porté à 2 p. 1.000 pour les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des fondations associations d'intérêt général et à caractère culturel, agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la culture. Cette déduction ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 238 bis A.

(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.

(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10).

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1.

(5) Décret à émettre.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable.

2 (1) et 3. (Abrogés).

4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).

5 Le bénéfice des dispositions du 1, deuxième alinéa et du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (4). A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

6 La déduction mentionnée au premier alinéa du 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat (5) et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.

Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

(1) Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983. Pour l'imposition des revenus de 1982, le taux était fixé à 3 %.

(2) Cette disposition est applicable, dans les mêmes conditions, aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du code civil local (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 10). (3) Arrêté du 21 janvier 1982 (JO du 14 mars 1982).

(4) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne le deuxième alinéa du 1.

(5) Décret à émettre.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable. 2 (1) et 3. (Abrogés).

4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 3 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).

5 Le bénéfice des dispositions du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.

(1) Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1982.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1982.

(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (J.O. du 14 mars 1982).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable (1).

2 Indépendamment de la déduction admise au 1, deuxième alinéa, en faveur des dons faits à des organismes d'intérêt général, les versements effectués au profit de la fondation de France peuvent être admis en déduction du revenu imposable dans la limite de 0,50 % de celui-ci (1).

3 (Abrogé)

  1. Limite nouvelle applicable la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d’affaires, les versements qu’elles ont effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.

Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 0,50 p. 100 du revenu imposable.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 1954.