Code général des impôts, CGI

Article 236

Article 236

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction ou immobilisation des dépenses de recherche et amortissement des logiciels

Résumé Une entreprise peut choisir de déduire ou d'immobiliser ses dépenses de recherche, et peut amortir immédiatement le coût d'un logiciel acheté.
Mots-clés : Fiscalité Recherche et développement Amortissement Logiciels Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).

(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 10 juillet 1984

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).

(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

1. La taxe de compensation instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, modifiée et prorogée, est perçue pendant toute la durée d’application de ce texte sur les locaux d’habitation inoccupés ou insuffisamment occupés.

2. La liste des communes dans lesquelles peut être perçue cette taxe est fixée par décret pris sous le contreseing du ministre du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme.

Les arrêtes intervenus par application de l’article 18, paragraphe 1er, de l’ordonnance du 11 octobre 1945 continuent d’avoir effet à compter de la date de leur publication. Les arrêtés en date des 25 janvier, 4 juin et 13 juin 1946, portant institution de la taxe de compensation dans un certain nombre de communes, sont validés.

3. Un décret contresigné du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme déteimine l’assiette et le taux de la taxe, ses modalités de perception, ainsi que les conditions auxquelles des exemptions peuvent être accordées.

4. Le produit de la taxe est affecté à concurrence des trois quarts au fonds national de l’amélioration de l’habitat institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1945 et à concurrence d’un quart au budget général.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les communes désignées par les arrêtés prévus à l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, il est perçu jusqu’au 31 décembre 1950 une taxe de compensation sur les locaux d’habitation inoccupés ou insuffisamment occupés.

Un décret contresigné du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme détermine l’assiette et le taux de la taxe, ses modalités de perception, ainsi que les conditions auxquelles des exemptions peuvent être accordées.

Le produit de la taxe est affecté à concurrence des trois quarts au fonds national de l’amélioration de l’habitat institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1915 et à concurrence d’un quart au budget général, à titre de contribution aux frais de fonctionnement des services municipaux du logement.