Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional

Article L4433-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Schémas d'aménagement régional pour les régions d'outre-mer

Résumé Ce texte dit que certaines régions d'outre-mer doivent faire un plan pour développer leur territoire de manière durable et protéger l'environnement.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte élaborent un schéma d'aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables.

Il fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols. Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d'un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d'aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d'insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres et des efforts déjà réalisés par ces communes.

Il définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transport, la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices ainsi que les objectifs de désenclavement des territoires ruraux et de développement des transports. Il peut tenir lieu de planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et de planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3 du même code s'il poursuit les objectifs et satisfait aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.

Article L4433-7-1

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Schéma d'aménagement régional et biodiversité en région d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer doivent protéger la nature en identifiant les espaces verts et bleus et en définissant comment les préserver.

Le schéma d'aménagement régional, pour la mise en œuvre de ses orientations en matière de protection et de restauration de la biodiversité, comporte notamment les développements suivants :

1° Il présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue du territoire et identifie les éléments qui la composent ;

2° Il définit les orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes ;

3° Il comporte une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Article L4433-7

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Schéma d’aménagement des régions d’outre-mer

Résumé Les conseils régionaux d’outre-mer décident où construire, protéger la nature et développer les villes et les activités.
Mots-clés : Planification territoriale Développement régional Environnement Infrastructures Urbanisme Économie

- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.

Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Article L4433-7-2

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Schéma d'aménagement régional pour les régions d'outre-mer

Résumé Le schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer planifie l'aménagement du littoral et adapte les zones au recul du trait de côte.

Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus.

Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral.

Le schéma d'aménagement régional ne peut inclure des secteurs couverts par le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer d'un schéma de cohérence territoriale.

Article L4433-7-3

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L4433-7-3

Résumé Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire pour le climat et la qualité de l'air. 1° Il vise à atténuer le changement climatique et à s'y adapter. 2° Il vise à prévenir ou réduire la pollution de l'air pour atteindre les normes de qualité.

Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air.

A ce titre, il fixe, à son niveau :

1° Les orientations permettant d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter conformément à l'engagement pris par la France à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;

2° Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.

La programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-5 du code de l'énergie tient lieu du volet énergie prévu par le 3° de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Article L4433-7-4

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Structure et annexes du schéma d'aménagement régional

Résumé Le schéma est divisé en chapitres et les cartes sont jointes.

Les parties du schéma d'aménagement régional prévues par les articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-3 font l'objet de chapitres individualisés. Les documents cartographiques qui y sont relatifs sont annexés au schéma.

Article L4433-8

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Respect des normes et principes par le schéma d'aménagement régional

Résumé Les plans d'aménagement des régions d'outre-mer doivent suivre des règles strictes pour protéger l'environnement et organiser le territoire.

Le schéma d'aménagement régional respecte :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

2° Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et des projets d'intérêt général relevant de l'Etat prévus par l'article L. 102-1 du même code ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;

4° Les principes de l'aménagement rural définis par l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article L4433-9

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Processus d'élaboration du schéma d'aménagement régional

Résumé Le conseil régional prépare un plan d'aménagement, le présente au public pendant deux mois, puis le vote; si rien n'est décidé en 30 mois, l'État le fait à la place.
Mots-clés : Planification territoriale Gouvernance régionale Aménagement du territoire Développement local Participation publique

- Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département et les communes. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Article L4433-8-1

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Compatibilité du schéma d’aménagement régional avec les plans de gestion des risques et la stratégie maritime

Résumé Le schéma d’aménagement régional doit s’aligner sur les plans de gestion des risques d’inondation et sur le document stratégique de bassin maritime.
Mots-clés : aménagement territorial gestion des risques environnement marin

Le schéma d'aménagement régional est compatible avec :

1° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

2° Les objectifs et dispositions du document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement, en tant que le schéma d'aménagement régional tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer.

Article L4433-8-2

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Prise en compte des documents stratégiques et des orientations nationales dans le schéma d'aménagement régional

Résumé Le schéma d'aménagement régional doit respecter plusieurs règles et programmes pour protéger l'environnement.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte :

1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ;

2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ;

5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier.

Article L4433-9

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Compatibilité des plans et schémas avec le schéma d'aménagement régional en Outre-mer

Résumé Les plans d'urbanisme et d'environnement doivent suivre les règles du schéma d'aménagement régional en Outre-mer, surtout pour le climat et la qualité de l'air.

Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement régional.

Les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations fixées par le schéma d'aménagement régional en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air en application de l'article L. 4433-7-3.

Article L4433-10

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Élaboration et association dans le schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer

Résumé Le schéma d'aménagement régional est fait par la région avec l'aide de l'État, des communes et des associations.

I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée.

II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional :

1° Le représentant de l'Etat ;

2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;

4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;

5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ;

6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ;

7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière.

Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.

Article L4433-10-1

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Procédure d'élaboration et de soumission d'un schéma d'aménagement régional

Résumé Le président d'une région, d'un département ou d'une collectivité prépare un projet de schéma d'aménagement régional, le fait vérifier par plusieurs experts et l'envoie au représentant de l'État pour validation.

Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II de l'article L. 4433-10, ainsi que, le cas échéant, à l'Institut national de la qualité et de l'origine ;

2° A l'autorité environnementale ;

3° Aux conseils compétents en matière économique, sociale, environnementale, de culture et d'éducation.

Il soumet également le projet de schéma au représentant de l'Etat pour accord sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer pour les secteurs déterminés par le document en application de l'article L. 4433-7-2.

Article L4433-10-2

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Procédure de soumission du schéma d'aménagement régional

Résumé Après l'accord de l'État, le schéma d'aménagement régional est examiné par le public.

Le projet de schéma d'aménagement régional arrêté est, après que l'accord du représentant de l'Etat prévu par l'article L. 4433-10-1 a été recueilli, soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Article L4433-10-3

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Adoption et approbation du schéma d'aménagement régional

Résumé Après une enquête, le schéma d'aménagement est adopté par la région et envoyé au ministre pour approbation. Si c'est illégal ou nuisible, il faut le modifier.

A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Le projet ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l'approbation de celui-ci, le ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'Etat, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération.

Article L4433-10-4

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Évaluation et révision du schéma d'aménagement régional en Outre-mer

Résumé Tous les dix ans, les responsables de la région d'outre-mer vérifient le plan d'aménagement et décident s'il faut le garder ou le changer, en pensant à l'environnement.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.

Article L4433-10-5

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Adaptation du schéma d'aménagement régional en cas de déclaration de projet

Résumé Le schéma d'aménagement régional peut être changé ou rendu compatible avec d'autres plans en suivant certaines règles.

Le schéma d'aménagement régional peut être adapté dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l'article L. 300-6-2 du même code.

Article L4433-10-6

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Article L4433-10-6

Résumé Le schéma peut être adapté pour correspondre aux règles de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sauf exceptions.

Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes.

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du Département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.

A l'issue de la consultation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.

Elle est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L4433-10-7

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Mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional pour une opération d'utilité publique

Résumé Si un projet incompabile avec le plan de développement est nécessaire, il faut d'abord le prouver et obtenir l'accord des responsables avant de modifier le plan.

Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement régional ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, concernant cette opération a porté également sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

2° La déclaration d'utilité publique est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma d'aménagement régional.

Article L4433-10-8

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Modification du schéma d'aménagement régional à la demande de l'État

Résumé L'État peut demander des modifications au schéma d'aménagement régional dans un délai de 6 mois, sinon il intervient lui-même.

Le schéma d'aménagement régional est modifié à la demande du représentant de l'Etat pour assurer sa conformité avec des règles mentionnées à l'article L. 4433-8 ou sa compatibilité avec les objectifs, orientations et dispositions mentionnées à l'article L. 4433-8-1, intervenues postérieurement à l'approbation du schéma. L'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède aux modifications nécessaires dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée délibérante. A défaut, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L4433-10-9

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Modification du schéma d'aménagement régional

Résumé Le schéma d'aménagement régional peut être changé par le président de la région, mais il doit suivre des étapes de consultation publique et d'évaluation environnementale avant d'être approuvé.

Le schéma d'aménagement régional peut être modifié à l'initiative et sous la conduite du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.

Le projet de modification, accompagné s'il y a lieu de l'évaluation ou de l'actualisation de l'évaluation environnementale ou d'une nouvelle évaluation environnementale en application de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme, est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.

Si la modification porte sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer, le projet est soumis pour accord au représentant de l'Etat.

Le projet de modification est soumis à participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.

A l'issue de la consultation, qui ne peut être d'une durée inférieure à trente jours, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.

La modification est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L4433-10-10

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Participation du public par voie électronique et modalités de consultation des dossiers

Résumé Si Internet est trop lent, un dossier papier est disponible pour tout le monde.

Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique prévue par les articles L. 4433-10-6 et L. 4433-10-9, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la mise à disposition dans des lieux et des conditions déterminés par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité et portés à la connaissance du public conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Le président de l'assemblée délibérante peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Les observations sont enregistrées et conservées.

Article L4433-10-11

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Révision du schéma d'aménagement régional

Résumé On peut modifier le plan d'aménagement régional en suivant les mêmes règles que celles qui ont été utilisées pour le créer.

Le schéma d'aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux articles L. 4433-10 à L. 4433-10-3.

Article L4433-11

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Concours particulier pour l'établissement du schéma d'aménagement régional dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte ont une aide spéciale pour planifier leur développement.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-4.

Article L4433-11-1

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Conditions d'application des schémas d'aménagement régional d'outre-mer

Résumé Les règles pour les schémas d'aménagement régional d'outre-mer sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.