Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Agriculture et forêt

Article L4433-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation agricole et forestière des régions d’outre‑mer

Résumé Les régions de Guadeloupe, La Réunion et Mayotte décident ensemble avec les organisations agricoles et forestières comment développer l’agriculture et la forêt en présentant leurs projets aux conseils régionaux.
Mots-clés : Agriculture Forêt Développement économique Collectivités territoriales

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.

A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.

Article L4433-13

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Convention Guyane-État sur la forêt et l'aménagement

Résumé La Guyane et l'État s'accordent pour gérer la forêt, donner des terrains aux collectivités, protéger les zones naturelles et contrôler les permis forestiers.
Mots-clés : Forêt Aménagement territorial Gestion des terres Régions d'outre-mer Politique environnementale

La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.

Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.