Code de l'urbanisme

Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 25 août 2021

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Définition et extension de la bande littorale

Résumé. L'article définit une zone protégée le long des côtes, appelée bande littorale, qui s'étend jusqu'à 81,20 mètres à partir de la limite haute du rivage.

Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code.
A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques
Article L121-45
Paragraphe 1 : Parties non urbanisées de la bande littorale
Paragraphe 2 : Parties urbanisées de la bande littorale
Paragraphe 3 : Secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la bande littorale