Code de l'urbanisme

Sous-section 4 : Extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques

Article L121-45

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Définition et extension de la bande littorale des cinquante pas géométriques

Résumé La zone entre la mer et les cinquante pas géométriques peut s'étendre si la côte recule.

Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code.

A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l'article L. 121-22-2.