Code général des collectivités territoriales

Article L4433-10

Article L4433-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration et association dans le schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer

Résumé Le schéma d'aménagement régional est fait par la région avec l'aide de l'État, des communes et des associations.

I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée.

II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional :

1° Le représentant de l'Etat ;

2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;

4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;

5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ;

6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ;

7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière.

Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ des parties prenantes et suppression des dispositions sur les délais de révision

Résumé des changements L’article passe d’une description des modalités de modification du schéma d’aménagement régional (délais, procédures et recours en cas d’urgence) à une liste détaillée des acteurs impliqués dans son élaboration.

I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée.

II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional :

Le représentant de l'Etat ;

Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;

4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;

5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ;

6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ;

Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière.

Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.