Code général des collectivités territoriales

Article L4433-8

Article L4433-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des normes et principes par le schéma d'aménagement régional

Résumé Les plans d'aménagement des régions d'outre-mer doivent suivre des règles strictes pour protéger l'environnement et organiser le territoire.

Le schéma d'aménagement régional respecte :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

2° Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et des projets d'intérêt général relevant de l'Etat prévus par l'article L. 102-1 du même code ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;

4° Les principes de l'aménagement rural définis par l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension réglementaire et simplification juridique

Résumé des changements Le texte élargit le champ obligatoire en ajoutant les règles générales d’urbanisme tout en retirant la référence aux zones montagneuses ; il regroupe les servitudes dans le premier paragraphe, simplifie la liste des articles ruraux à un seul article L 111‑2 et supprime le paragraphe qui imposait une compatibilité avec les autres schémas territoriaux.

Le schéma d'aménagement régional respecte :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

2° Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et des projets d'intérêt général relevant de l'Etat prévus par l'article L. 102-1 du même code ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;

Les principes de l'aménagement rural définis par l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et retrait de la stratégie bas‑carbone

Résumé des changements Le texte passe d’une référence générale à l’urbanisme à des prescriptions précises pour le littoral, les montagnes et les aérodromes tout en supprimant la mention obligatoire de la stratégie bas‑carbone.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;

Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Intégration de la stratégie bas‑carbone

Résumé des changements Ajout d’une exigence concernant la stratégie bas‑carbone dans le schéma d’aménagement régional.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;

4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.

Version 3

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Exigence accrue de compatibilité des documents locaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime la déclaration que le schéma est équivalent aux directives territoriales et introduit une obligation pour que tous les plans locaux (cohérence territoriale, PLU, cartes communales…) soient compatibles avec le schéma régional.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence au Code de la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au Code de la pêche maritime aux règles d’aménagement applicables aux schémas régionaux.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.