Code général des collectivités territoriales

Article L4433-8-2

Article L4433-8-2

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Prise en compte des documents stratégiques et des orientations nationales dans le schéma d'aménagement régional

Résumé Le schéma d'aménagement régional doit respecter plusieurs règles et programmes pour protéger l'environnement.

Le schéma d'aménagement régional prend en compte :

1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ;

2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ;

5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier.


Historique des versions

Version 1

Le schéma d'aménagement régional prend en compte :

1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ;

2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ;

5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier.