Code de l'environnement

Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Article L566-1

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Définition de l'inondation et du risque d'inondation

Résumé Une inondation est quand de l'eau couvre temporairement des terres. Sur le bord de mer, elle va plus loin que la plage. Le risque d'inondation combine la chance que cela arrive et les problèmes que cela peut causer.

I. ― Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.

Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

II. ― Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

Article L566-2

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Évaluation et gestion des risques d'inondation

Résumé La gestion des risques d'inondation aide à protéger les gens, l'environnement et les biens des dommages causés par les inondations.

I. – L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

II. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

Article L566-3

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Évaluation préliminaire des risques d’inondation

Résumé L'autorité administrative vérifie les dangers de crues dans chaque bassin et actualise ces évaluations tous les six ans.
Mots-clés : Gestion des risques d'inondation Évaluation environnementale Planification hydrique

L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sontréexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans.

Article L566-4

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Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation

Résumé L'État élabore une stratégie pour réduire les dégâts des inondations en travaillant avec le conseil d'orientation et les parties prenantes, puis la valide après avis du comité national de l'eau.
Mots-clés : Gestion des risques d'inondation Stratégie nationale Conseil d'orientation Comité national de l'eau

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 ainsi que les orientations et le cadre d'action pour atteindre ces objectifs. Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.

Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'Etat.

Article L566-5

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Détermination des zones à risque d’inondation

Résumé L’autorité décide où le danger de crue est important grâce à l’évaluation et la stratégie nationale.
Mots-clés : Gestion des risques naturels Inondations Planification territoriale

A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, détermine les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

Article L566-6

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Édition et mise à jour des cartes d'inondation

Résumé L'autorité crée et met à jour toutes les six ans les cartes qui montrent où l'eau peut inonder.
Mots-clés : Gestion des risques Cartographie Inondations Environnement

L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation. Ces cartes sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

Article L566-7

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Plan de gestion des risques d'inondation

Résumé Le plan fixe les objectifs pour protéger les territoires contre l’inondation et décrit les actions à mettre en œuvre tous les six ans.
Mots-clés : Gestion des risques Inondation

L'autorité administrative arrête, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.

Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :

2° Des dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;

3° Des dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.

Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9.

Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

Article L566-8

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Création de plans locaux contre l’inonde

Résumé Des plans locaux sont créés avec l’aide du public pour aider les régions qui risquent beaucoup qu’on se fasse inonder.
Mots-clés : Stratégie locale

Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires.

Article L566-9

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Modification possible du Plan de Gestion

Résumé Le plan de gestion des inondations peut être modifié par l’autorité administrative après avis du comité de bassin et consultation publique tant que ses objectifs restent atteints.
Mots-clés : Gestion des risques Inondations

Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une consultation du public.

Article L566-10

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Rôle des établissements publics territoriaux de bassin dans la gestion des risques d'inondation

Résumé Les établissements publics de bassin aident les collectivités à mieux se protéger contre les inondations.

Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Article L566-11

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Élaboration et mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation

Résumé Les autorités créent et mettent à jour les cartes et plans d’inondation avec les collectivités locales, puis demandent l’avis du public avant de valider.
Mots-clés : Gestion des risques Inondations Participation publique Cartographie

I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et, si nécessaire, mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, d'aménagement de l'espace, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

II. - L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations, les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation :

Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.

En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation à l'avis des parties prenantes mentionnées au même I.

L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.

Article L566-12

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Mise à disposition et consultation des documents de gestion des risques d'inondation

Résumé Les documents sur les risques d'inondation sont partagés avec tout le monde, y compris les experts et le public, pour recueillir leurs avis

I. – Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

II. – L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.

Article L566-12-1

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Mise à disposition des digues et autres ouvrages pour la prévention des inondations

Résumé Les digues construites avant 2014 doivent être mises à disposition des communes pour prévenir les inondations.

I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.

II. – Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.

L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.

Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.

La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

Article L566-12-2

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Création de servitudes pour la prévention des inondations et des submersions

Résumé Des règles peuvent être mises en place pour protéger les ouvrages contre les inondations et entretenir les berges, avec une compensation pour les propriétaires en cas de préjudice.

I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l'article L. 566-12-1.

II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;

4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;

5° Entretenir les berges.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.

III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.

IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.

Article L566-13

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Délégation législative pour la détermination des conditions d'application du chapitre sur les risques d'inondation

Résumé Un décret doit fixer les règles pour gérer les risques d'inondation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre