Code général des collectivités territoriales

Article L4433-10-3

Article L4433-10-3

A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Le projet ainsi adopté est transmis au représentant de l'Etat pour approbation par arrêté.

Lorsque l'illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l'approbation de celui-ci, le représentant de l'Etat le notifie à l'assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour prendre en compte, par une nouvelle délibération, les modifications demandées.


Historique des versions

Version 2

A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Le projet ainsi adopté est transmis au représentant de l'Etat pour approbation par arrêté.

Lorsque l'illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l'approbation de celui-ci, le représentant de l'Etat le notifie à l'assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L'assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour prendre en compte, par une nouvelle délibération, les modifications demandées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2020

A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Le projet ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l'approbation de celui-ci, le ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'Etat, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération.