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Code forestier

Sous-section 3 : Conseil d'administration

Abrogée1 avril 2010
Abrogé1 avril 2010

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 31 mars 2010

Le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
3° Le règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
11° Les transactions ;
12° La création de services d'utilité forestière, en application de l'article L. 221-10, et la composition de leur comité de direction ;
13° L'adhésion à un ou plusieurs groupements d'intérêt public.
Abrogé1 juillet 2012Déplacé26 mars 2010

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

Abrogé1 juillet 2012Déplacé26 mars 2010

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Transféré1 avril 2010

Créé le 5 mai 2002

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-66 et R. 221-77. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Abrogé1 juillet 2012Déplacé26 mars 2010

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après :

Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

Transféré1 avril 2010

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 31 mars 2010

Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.
Transféré1 avril 2010

Créé le 5 mai 2002

Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.

Créé le 5 mai 2002

Au cours de sa première réunion après la désignation des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.
Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.
Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Créé le 5 mai 2002

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière. Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.
Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.

Créé le 5 mai 2002

Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.
Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné.

Créé le 5 mai 2002

Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R. 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.

Créé le 5 mai 2002

En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Sous-section 3 : Conseil d'administration
Article R221-75
Article R221-76
Article R221-77
Article R221-78
Article R221-79
Article R221-80
Article R221-81
Article R221-82
Article R221-83
Article R221-84
Article R221-85
Article R221-86
Article R221-87