Code forestier

Article R221-86

Créé le 5 mai 2002

Les dispositions de l'article R. 221-46 sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 221-74 ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'article R. 221-73 lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'article R. 221-46, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 5

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 25 mars 2010

Les dispositions de l'

article R. 221-46

sont applicables aux administrateurs du Centre national professionnel de la propriété forestière, à l'exception de ceux mentionnés à l'

article R. 221-74

ainsi qu'aux personnalités qualifiées prévues à l'

article R. 221-73

lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat. Pour l'application de l'

article R. 221-46

, la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre a son siège est remplacée par la référence au salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré de la région Ile-de-France.