Code forestier

Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière

Abrogée11 novembre 2009
Abrogé1 juillet 2012Déplacé11 novembre 2009

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.

Abrogé1 juillet 2012Déplacé1 janvier 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 30 juin 2012

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

Cette part est portée à 43 % en 2012.

La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre.

Abrogé1 juillet 2012Déplacé11 novembre 2009

Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 et les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.

La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

Abrogé depuis le mercredi 11 novembre 2009

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 10 novembre 2009

Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière
Article L221-8
Article L221-9
Article L221-10