Code forestier

Article R221-80

Transféré1 avril 2010

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 31 mars 2010

Les délibérations du conseil d'administration visées aux 2°, 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 221-75 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception par les ministres concernés, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les délibérations visées au 13° de l'article R. 221-75 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au mercredi 31 mars 2010

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 24 novembre 2005