Code forestier

Section 6 : Tutelle

Abrogée1 juillet 2012
Transféré1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration de trente membres qui, à l'exception du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R. 221-72 à R. 221-74. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Transféré1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
Abrogé1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est obligatoirement consulté par le ministre chargé des forêts :
1° Sur tous les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus à l'article L. 4 et sur tous les projets de dispositions spécifiques destinées à être annexées à ces schémas régionaux, en application de l'article L. 11, lorsqu'ils sont soumis à l'approbation ministérielle par les centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Sur tous les recours formés auprès du ministre contre les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que dans tous les cas où le ministre est appelé à se prononcer sur l'agrément d'un document de gestion mentionné aux b, c ou d de l'article L. 4 ou sur une autorisation de coupe lorsqu'ils relèvent de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;
3° Sur les observations des commissaires du Gouvernement quand le ministre est appelé à se prononcer en application des dispositions de l'article R. 221-65.
Abrogé1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

En application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière représente les centres régionaux de la propriété forestière auprès des services centraux du ministère chargé des forêts, notamment pour l'élaboration, l'adaptation et, le cas échéant, la mise en oeuvre au plan national du statut des personnels des centres. A cette fin, le centre national assure les concertations nécessaires avec l'ensemble des centres régionaux.
En outre, le centre national peut créer et mettre à la disposition des centres régionaux des services d'intérêt commun dans les domaines techniques et administratifs.
Il coordonne les actions entreprises au plan national dans leur domaine d'intervention par les centres régionaux entre eux et avec l'ensemble des organismes de la filière bois, en particulier ceux chargés de la recherche, du développement forestier et de la formation des propriétaires forestiers.
Abrogé1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

L'article R. 221-2 est applicable au Centre national professionnel de la propriété forestière.
Abrogé1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
Abrogé1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Abrogé1 avril 2010Déplacé5 mai 2002

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestièreSection 6 : Tutelle

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 31 mars 2010

Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière
Article R221-67
Article R221-68
Article R221-69
Article R221-70
Article R221-71
Article R221-72
Article R221-73
Article R221-74
Sous-section 1 : Le commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière
Sous-section 2 : Les commissaires du Gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière
Sous-section 3 : Conseil d'administration
Sous-section 4 : Administration générale
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement
Sous-section 7 : Services d'utilité forestière