Code forestier

Article R221-76

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 26 mars 2010 au 30 juin 2012

Il est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 26 mars 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Déplacé le vendredi 26 mars 2010

Ilest tenu régulièrement informé par le présidentde l'activité du centre. Il peut obtenir delui communication de tous documents établis par les services du centresur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 25 mars 2010

Le conseil d'administration est compétent pour fournir au ministre chargé des forêts les avis prévus aux alinéas 3, 6 et 7 de l'

article L. 221-8

, ainsi que lui présenter les études et projets visés au même article. En vue d'émettre un avis sur la répartition des ressources financières entre les différents centres régionaux de la propriété forestière, les projets de budget de ces centres lui sont communiqués.