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Code forestier

Sous-section 2 : Les commissaires du Gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le conseil d'administration de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs administrateurs pour le représenter au Centre national professionnel de la propriété forestière ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Le nombre de représentants de chaque centre régional est fixé au tableau II annexé à la partie réglementaire du présent code.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Le ministre chargé des forêts désigne par arrêté comme administrateurs du Centre national de la propriété forestière deux personnalités qualifiées. Leur mandat est de trois ans renouvelable.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 mars 2010

Les organisations syndicales représentatives des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière désignent deux représentants au conseil d'administration. Ils sont choisis parmi les personnels de ces centres. Un suppléant est désigné pour chacun des représentants titulaires. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble des personnels des centres régionaux et du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales. La répartition des deux sièges d'administrateurs entre les organisations syndicales s'effectue ensuite à la proportionnelle au plus fort reste.

Créé le 1 avril 2010

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Créé le 1 avril 2010

Les dispositions des articles R. 221-77 à R. 221-79 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :

a) Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;

b) Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois. Dans ce cas, le droit de veto est motivé par la non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole ;

c) Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;

d) Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement, intervenant en application des b et c, sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Sous-section 2 : Désignation des administrateursSous-section 2 : Les commissaires du Gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Sous-section 2 : Désignation des administrateurs
Article R221-72
Article R221-73
Article R221-74
Article R221-80
Article R221-81