Code forestier

Section 5 : Service d'utilité forestière

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le commissaire du Gouvernement adresse au centre tous les renseignements et tous les conseils techniques qu'il juge utiles. Le centre peut demander au commissaire du Gouvernement de lui fournir un avis sur tout problème technique de la compétence du centre.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du centre. Dans ce but, le président adresse notamment chaque trimestre au commissaire du Gouvernement le relevé des demandes d'agrément des plans simples de gestion reçues par le centre durant le trimestre précédent en indiquant pour chaque demande le nom et l'adresse du propriétaire, le nom, la situation et la surface de la forêt, ainsi que la date de réception du plan par le centre. Il communique également, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, une copie de toutes les demandes de coupes extraordinaires adressées au centre.
Lorsque le président transmet pour approbation le compte financier de l'établissement public au ministre chargé des finances et au ministre chargé des forêts, copie en est envoyée au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir du président communication de tous documents techniques établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le commissaire du Gouvernement est avisé par le président du centre au moins quinze jours à l'avance de la date des sessions du conseil d'administration et de leur ordre du jour.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le commissaire du Gouvernement assiste de droit à toutes les réunions du conseil d'administration du centre. Il n'a pas voix délibérante mais il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2010

Après chaque séance du conseil d'administration du centre, le procès-verbal détaillé est adressé par le président, dans un délai de quinze jours, au commissaire du Gouvernement. Lorsqu'une délibération du conseil non soumise à l'approbation est contraire à la loi, le commissaire du Gouvernement dispose du même délai après la réception du procès-verbal en vue d'adresser ses observations écrites au président. L'exécution de cette délibération est alors suspendue jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts, ainsi que le ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, ait statué dans les conditions fixées à l'article suivant.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2010

Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le commissaire du Gouvernement peut également, par une demande écrite et motivée, formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 221-64, inviter le président du centre à soumettre à nouveau à l'examen du conseil d'administration les délibérations de ce conseil non soumises à approbation. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée que par une délibération acquise à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres et sous réserve de l'application des dispositions figurant aux articles R. 221-65 et R. 222-10.

Créé le 1 avril 2010

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

-d'émettre un avis sur le compte financier ;

-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Créé le 1 avril 2010

Le comité de direction est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.

Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.

Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignées par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.

Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :

a) Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;

b) Un représentant du ministre chargé des forêts ;

c) Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable du centre ou leurs représentants.

Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 1 avril 2010

Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.

Ces prévisions comportent notamment :

En recettes :

a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;

En dépenses :

a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;

b) Les subventions éventuellement accordées par le service.

Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte.

Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.

Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestièreSection 5 : Service d'utilité forestière

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 31 mars 2010

Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière
Article R221-59
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Article R221-73
Article R221-74