Code forestier

Article R221-87

Créé le 5 mai 2002

En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'article R. 221-86. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 5

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 25 mars 2010

En dédommagement de contraintes imposées au président du centre national dans le cadre de ses fonctions, une indemnité peut lui être allouée en complément de celle prévue à l'

article R. 221-86

. Elle est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par le conseil d'administration, et plafonnée à un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget.