Code forestier

Article R221-81

Transféré1 avril 2010

Créé le 5 mai 2002

Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 mars 2010

Le conseil d'administration du centre national siège au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

Les administrateurs qui pendant quatre conseils consécutifs se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le ministre après avis du conseil d'administration.