Code forestier

Article R221-83

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 26 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 5

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 25 mars 2010

Le président du conseil d'administration est rééligible pour une durée maximale de quatre mandats consécutifs, tant qu'il n'atteint pas la limite d'âge prévue à l'

article L. 221-3-1 du code forestier

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