Code électoral

Article R30

Article R30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécifications techniques des bulletins de vote

Résumé Les bulletins de vote doivent être imprimés en noir et blanc sur du papier spécifique et avoir des tailles précises selon le nombre de candidats.

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du grammage autorisé

Résumé des changements L’article élargit la plage de grammage autorisée pour les bulletins, passant d’un seul poids fixe (70 g/m²) à une fourchette allant de minimum 70 à maximum 80 grammes par mètre carré.

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la restriction sur les noms autorisés

Résumé des changements La nouvelle version enlève l’interdiction qui empêchait d’ajouter d’autres personnes que les candidats ou leurs remplaçants sur les bulletins électoraux.

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 2020

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du grammage des bulletins à une valeur unique

Résumé des changements Le texte fixe désormais le poids du papier des bulletins à exactement 70 g/m², remplaçant la plage de 60‑80 g/m², ce qui simplifie les exigences techniques.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des plages d’acceptation des noms par format

Résumé des changements Les formats des bulletins ont été modifiés : le premier format accepte désormais jusqu’à quatre noms au lieu de deux, le second couvre les listes de cinq à trente‑un noms au lieu de trois à trente‑un, et les dimensions sont explicitement indiquées en mode paysage.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 3

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Restriction d’impression et de contenu des bulletins

Résumé des changements Les bulletins doivent désormais être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et ne peuvent contenir que les noms des candidats ou de leurs remplaçants.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;

- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences de poids et suppression du format spécial

Résumé des changements Le texte actuel impose un grammage de 60‑80 g/m² aux bulletins et supprime le format réservé aux candidatures isolées ainsi que la règle limitant le nombre de bulletins à plus de vingt pourcents au-dessus du double des électeurs inscrits.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;

- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;

- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 1981

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.

Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :

- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;

- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;

- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;

- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.