Code électoral

Article R33

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En vigueur depuis le 30 mars 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais et indemnités pour les commissions électorales

Résumé. Les membres d'une commission de propagande électorale peuvent être remboursés pour leurs frais de déplacement et le secrétaire reçoit une indemnité par tour de scrutin.
Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 mars 1976