Code électoral

Article R39

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 30 mars 1976 · Dernière version le 23 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de propagande électorale

Résumé. L'État rembourse aux candidats une partie des frais d'impression et d'affichage de leurs supports électoraux, sous certaines conditions.

Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) ;

b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 (Emplacements réservés pour les affiches électorales) ;

c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 (Règles pour l'envoi de circulaires électorales) et R. 30 (Format des bulletins de vote). Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 18

En résumé. La réforme supprime la commission préfectorale et la variation tarifaire départementale pour centraliser le calcul des remboursements auprès des ministres, tout en ajoutant la possibilité pour les « binômes de candidats » d’être remboursés.

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au samedi 22 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-703 du 1er août 2013art. 3

En résumé. Le texte modifie les membres qui composent la commission chargée d'établir les tarifs : on retire l’« trésorier‑payeur général » et on conserve uniquement le préfet (ou son représentant), le directeur départemental concerné et un professionnel désigné par celui‑ci.

En vigueur du mercredi 24 janvier 2007 au samedi 3 août 2013

En résumé. Le texte introduit une condition selon laquelle seuls les circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier écologique répondant à certains critères peuvent être remboursés, et prévoit un arrêté ministériel détaillant ces règles – une nouveauté par rapport à la version précédente qui ne mentionnait pas cette exigence.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 23 janvier 2007

En résumé. L'article précise désormais les quantités exactes d'affiches, circulaires et bulletins remboursables ainsi que les exigences techniques (papier blanc conforme aux normes R29/R30), tout en conservant les plafonds tarifaires existants.

En vigueur du mercredi 4 avril 2001 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La loi remplace le directeur départemental des enquêtes économiques par un directeur de la concurrence dans le comité d’évaluation, supprime les spécifications détaillées sur le papier utilisé pour affiches et bulletins, et introduit une règle limitant le remboursement aux tarifs les plus bas entre deux départements lorsque l’impression se fait hors lieu de campagne.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au mardi 3 avril 2001