Code électoral

Chapitre V : Propagande

Article L47 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture et clôture de la campagne électorale

Résumé La campagne électorale commence deux semaines avant le vote et finit la veille au soir, à minuit.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article L47

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Conditions de tenue des réunions électorales

Résumé Les réunions électorales doivent suivre des règles précises établies par des lois.

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code.

Article L48

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Application de la loi sur la liberté de la presse à la propagande électorale

Résumé Les règles de la loi sur la liberté de la presse s'appliquent aux campagnes électorales, avec des exceptions et des règles locales dans certains départements.

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L49

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Interdiction de distribution de documents le jour du scrutin

Résumé On ne peut pas donner de bulletins, circulaires ou autres papiers le jour du vote.
Mots-clés : Élections Règles de scrutin Distribution de documents

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

Article L48-1

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Interdiction et restrictions de la propagande électorale

Résumé Les lois régissent la diffusion des messages électoraux sur internet.

Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article L49

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Interdiction de distribution et de propagande le jour du scrutin

Résumé On ne peut pas distribuer de bulletins ou faire de la propagande électorale le jour du scrutin ni la veille, sinon c’est interdit.
Mots-clés : élections propagande électorale loi électorale communication interdiction

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Article L48-2

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Interdiction de la polémique tardive

Résumé Les candidats ne peuvent pas lancer de nouvelles attaques à la fin de la campagne.

Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.

Article L49

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Interdictions de propagande la veille et le jour du scrutin

Résumé La veille et le jour du vote, on ne peut pas distribuer des tracts, diffuser des messages sur internet, faire des appels pour inciter à voter pour quelqu'un, ou organiser des réunions électorales.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :

1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;

2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;

4° Tenir une réunion électorale.

Article L49-1

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

Article L50

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Interdiction de distribution de propagande électorale par les agents publics

Résumé Les fonctionnaires ne peuvent pas aider à distribuer les tracts de campagne

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Article L50-1

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Interdiction des numéros de téléphone gratuits dans la propagande électorale

Résumé On ne peut pas donner de numéro de téléphone gratuit pendant la campagne électorale.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Article L51

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Réglementation de l'affichage électoral

Résumé Les affiches électorales doivent être placées dans des espaces réservés et égaux pour chaque candidat, sinon elles seront enlevées.

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.

Article L52

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Application des prescriptions électorales par le préfet

Résumé Si le maire ne suit pas les règles, le préfet doit les appliquer vite.

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Article L52-1

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Interdiction de la publicité commerciale à des fins électorales

Résumé On ne peut pas utiliser de publicité commerciale pour une campagne électorale six mois avant l'élection et jusqu'à la fin du vote, sauf pour un candidat qui parle de ses réalisations et respecte les règles d'argent.}

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Article L52-2

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Interdiction de communiquer les résultats électoraux avant la fermeture des bureaux de vote

Résumé On ne peut pas annoncer les résultats des élections avant que tous les bureaux de vote soient fermés.

I.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

II.- Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

Article L52-3

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Restrictions sur les contenus des bulletins

Résumé Les bulletins ne peuvent contenir ni autres noms ni photos sauf celles du candidat et son remplaçant ; aucune image d'animal est permise.
Mots-clés : Elections BulletinDeVote Reglementation

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.