Code électoral

Article R32

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En vigueur depuis le 30 mars 1976 · Dernière version le 9 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des commissions de propagande électorale

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement des commissions de propagande électorale, qui incluent un magistrat, un agent public et un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un agent public désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un agent public désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas, le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 août 2025

Modifié parDécret n°2025-778 du 6 août 2025art. 15

En résumé. Le terme 'fonctionnaire' a été remplacé par 'agent public' pour les membres de la commission et le secrétariat, et une virgule a été ajoutée pour clarifier la structure de la phrase concernant l'information des participants.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 8 août 2025

Modifié parDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021art. 24

En résumé. Ajout d’une possibilité de participation à distance (visioconférence ou télécommunication) pour les membres et les candidats, avec des modalités précises d’identification et d’information.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 16

En résumé. L’article modifie la composition d’une commission en remplaçant le troisième membre par un représentant d’un opérateur chargé de propagande, autorise désormais un suppléant pour chaque membre (et non seulement pour le président) et élargit la participation aux candidats ainsi qu’à leurs remplaçants tout en simplifiant les catégories d’adhérents.

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au samedi 22 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-703 du 1er août 2013art. 3

En résumé. Le texte actuel supprime le membre désigné par le trésorier‑payeur général de la commission.

En vigueur du mercredi 28 novembre 2007 au samedi 3 août 2013

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité de désigner un suppléant du président pour la commission, une disposition absente dans la version précédente.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au mardi 27 novembre 2007