Code électoral

Article R32

Article R32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle des commissions de propagande

Résumé Une commission est composée d'un juge désigné par le président du tribunal, d'un agent public choisi par le préfet et du représentant du média chargé l'envoi ; elle dispose aussi d'un secrétaire (agent public) ; les candidats peuvent y prendre part avec voix consultative ; les membres peuvent travailler en visioconférence si identifiés.
Mots-clés : élections propagande

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un agent public désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un agent public désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas, le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.


Historique des versions

Version 6

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un agent public désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un agent public désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas, le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction du télétravail/participation à distance

Résumé des changements Ajout d’une possibilité de participation à distance (visioconférence ou télécommunication) pour les membres et les candidats, avec des modalités précises d’identification et d’information.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du personnel et des droits de participation dans les commissions

Résumé des changements L’article modifie la composition d’une commission en remplaçant le troisième membre par un représentant d’un opérateur chargé de propagande, autorise désormais un suppléant pour chaque membre (et non seulement pour le président) et élargit la participation aux candidats ainsi qu’à leurs remplaçants tout en simplifiant les catégories d’adhérents.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un membre de la commission

Résumé des changements Le texte actuel supprime le membre désigné par le trésorier‑payeur général de la commission.

En vigueur à partir du dimanche 4 août 2013

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un suppléant du président

Résumé des changements La version actuelle introduit la possibilité de désigner un suppléant du président pour la commission, une disposition absente dans la version précédente.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

- un fonctionnaire désigné par le préfet;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.