Code du patrimoine

Article L524-5

Créé le 24 février 2004

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article L. 524-3 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 août 2004

Abrogé parLoi n°2004-804 du 9 août 2004art. 17 (V) JORF 11 août 2004

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mardi 10 août 2004