Livre des procédures fiscales

Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement

Article L274

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales

Résumé Les impôts impayés doivent être récupérés dans les quatre ans suivant leur mise en recouvrement, sauf pour les pays sans accord d'assistance mutuelle où le délai est de six ans.

Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.

Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

Article L274 A

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Délai de recouvrement de la taxe locale d’équipement

Résumé L’administration peut réclamer la taxe d’équipement jusqu’à la fin de la quatrième année suivant le permis, la déclaration ou une infraction, et ce délai s’allonge d’un an si le permis est prolongé.
Mots-clés : taxe locale d'équipement recouvrement fiscal urbanisme délais de prescription

En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.

Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.

Article L274 B

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Délai de recouvrement pour dépassement de densité

Résumé On peut demander le paiement d'un dépassement de densité jusqu’à 4 ans après le permis, ou 5 ans si le permis est prolongé.
Mots-clés : urbanisme construction fiscalité recouvrement densité

En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.

Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.

Article L274 C

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Mutation de la taxe foncière : délai d'action du Trésor

Résumé Si la taxe foncière passe à un nouveau payeur, le Trésor peut agir dès qu’il est informé, dans le délai légal.
Mots-clés : taxe foncière mutation recouvrement droit fiscal délai d'action

Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.

Article L275

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Prescription en matière de recouvrement

Résumé Quand l’administration envoie un avis de mise en recouvrement, la prescription courante est interrompue et remplacée par une prescription de quatre ans, qui peut être interrompue selon les règles de l’article L274.
Mots-clés : Prescription Recouvrement Administration fiscale Droit fiscal

La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.

(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.

Article L275 A

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Non-interruption du délai de prescription par l'avis de mise en recouvrement

Résumé L'avis de mise en recouvrement ne suspend pas le délai pour récupérer les impôts et remplace l'avis précédent.

L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.