Code du patrimoine

Article L524-1

Article L524-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'établissement public pour l'archéologie préventive

Résumé L'établissement public qui fait de l'archéologie préventive est financé par des subventions et des paiements pour les fouilles.

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :

a) (Abrogé)

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une source de financement

Résumé des changements La source de financement par la redevance d'archéologie préventive a été supprimée.

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :

a) (Abrogé)

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :

a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ;

b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.