Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015
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Financement de l'archéologie préventive
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
a) (Abrogé)
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.