Code du patrimoine

Article L524-14

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fonds pour l'archéologie préventive

Résumé. Un fonds national est créé pour financer les fouilles archéologiques avant des travaux, aidant à protéger le patrimoine tout en permettant le développement des territoires.

Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l'Etat.

Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.

Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41 (V)

En résumé. Le Fonds national pour l’archéologie préventive passe d’une source financée par un prélèvement sur la redevance d’archéologie (avec des règles minimales et annuelles) à une subvention directe de l’État, supprimant ainsi les contraintes liées au montant et à la décision administrative.

En vigueur du dimanche 15 novembre 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 35 (V)

En résumé. Le texte supprime la disposition qui imposait une commission composée de députés, sénateurs et représentants divers pour attribuer les subventions, simplifiant ainsi le processus d’attribution.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 14 novembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 39 (VD)

En résumé. Le texte précise que les recettes du fonds ne peuvent être inférieures à 30 % avant tout plafond, élargit les travaux éligibles aux constructions couvertes par l’article L 331‑12 plutôt qu’uniquement celles bénéficiant d’aides étatiques spécifiques, et supprime la nécessité que les modalités soient fixées par décret en Conseil d’État.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011art. 3 (VD)

En résumé. Le texte élargit les critères précis des logements concernés (en précisant les références législatives) et remplace l’énoncé vague sur une prise en charge partielle/complète par un dispositif réglementé fixé par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 79 (V)

En résumé. Le texte élargit les projets éligibles aux subventions : il inclut désormais tous les logements mentionnés à l’article L 331‑12 et ceux réalisés pour un usage privé, sans se limiter aux projets financés exclusivement par l’État ; il permet également une prise en charge totale ou partielle plutôt qu’une fixation stricte via décret.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au samedi 31 décembre 2011