Code général des impôts, CGI

DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILES, CREANCES RECOUVREES COMME EN MATIERE D'ENREGISTREMENT

Article 1929

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilèges du Trésor sur les biens des contribuables

Résumé L’État peut saisir les biens mobiliers des contribuables pour recouvrer les impôts, placer des hypothèques sur les biens immobiliers pour garantir le paiement des droits de mutation et des taxes locales, et tenir solidairement les banques et les constructeurs responsables du paiement de la taxe d’équipement.
Mots-clés : Privilège du Trésor Recouvrement des impôts Hypothèque légale Taxe locale d'équipement Garanties de construction Succession Droits de mutation
  1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

  1. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

  2. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

  3. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

Article 1929 A

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Subrogation de l'État dans les droits de l'aide judiciaire

Résumé Quand l'État rembourse des avances pour aider un bénéficiaire, il récupère l'argent en se substituant à lui, et sa créance est prioritaire sur les autres.
Mots-clés : subrogation aide judiciaire créance droit public

Pour le recouvrement de ses avances en matière d'aide judiciaire, l'Etat est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire.

La créance de l'Etat pour ces avances, ainsi que pour les redevances de greffe, a la préférence sur celle des autres ayants droit.