Code du patrimoine

Article L524-8

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'archéologie préventive

Résumé. L'article explique comment et quand la redevance pour l'archéologie préventive est perçue, selon le type de projet et sa localisation.

I. – (Abrogé).

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (VD)Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 11

En résumé. La réforme supprime toutes les dispositions concernant le travail « a » du code ainsi que ses règles de contrôle et ses modalités particulières d’échéances ou de transfert ; elle ne conserve que le régime applicable aux travaux « b‑c », avec un recouvrement simplifié par l’État.

I. – (Abrogé).

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée,

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (M)

En résumé. La seule modification substantielle consiste à mettre à jour la référence juridique qui garantit le privilège fiscal : elle passe désormais du texte « article 1929 » à « article 1920 », sans changer les règles pratiques.

I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée,

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu àl'article 1920 du code général des impôts.

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article

Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au

En cas de modification apportée au permis de construire ou

En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou

En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes

En cas de transfert total ou partiel, le ou les

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 160 (V)

En résumé. La principale différence porte sur la durée pendant laquelle l’administration peut poursuivre le paiement : elle passe désormais à un délai fixé par une disposition légale générale plutôt qu’à un terme fixe « cinq ans ».

I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée,

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositionsde l'article L. 274du livre des procédures fiscales.

Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au

En cas de modification apportée au permis de construire ou

En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou

En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes

En cas de transfert total ou partiel, le ou les

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 79 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie pour les projets situés dans le domaine public maritime ou la zone contiguë, attribuant leur redevance aux services d’archéologie sous-marine ; il étend également le champ du droit de reprise en faisant référence à quatre derniers alinéas plutôt qu’à trois.

I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée,

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter

Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au

En cas de modification apportée au permis de construire ou

En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou

En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes

En cas de transfert total ou partiel, le ou les

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41

En résumé. La nouvelle rédaction supprime le prélèvement de 3 % que l’État appliquait sur les sommes recouvrées pour frais d’assiette et de recouvrement.

I. Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

II. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée,

III. La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter

Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au

En cas de modification apportée au permis de construire ou

En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou

En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes

En cas de transfert total ou partiel, le ou les

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 44

En résumé. La loi introduit une limite maximale de trente‑six mois afin que les nouveaux propriétaires puissent percevoir la redevance après un transfert ou une annulation.

I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au

article L. 524-2

, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux

article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'

article L. 524-4

, la redevance est établie par les services de l'Etat

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre

article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux

article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'

article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège

article 1929 du code général des impôts

.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter

Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au

article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'

article L. 524-4

. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance

En cas de modification apportée au permis de construire ou

En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou

En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes

En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.

IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 79 (V)

En résumé. La réforme divise l’article en quatre parties : elle applique désormais le code urbain aux travaux "a", précise comment émettre ou annuler les titres lors d’opérations modifiées ou transférées, prolonge le délai pour réclamer la taxe à cinq ans et impose un prélèvement administratif supplémentaire de trois %

I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a del'article L. 524-2 , la redevance est établie dans les conditions prévuesaux articles L. 331-19et L. 331-20 du codede l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles

L. 331-21

à

L. 331-23

du même code.

II. ― Lorsqu'elleest perçue sur des travaux mentionnés aux b et cde l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéade l'

article L. 524-4 , la redevance est établiepar les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région. Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dansl'autorisation administrative, pourle montant dû au titre de cette tranche. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4

ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles

L. 55

à

L. 61 B

du livre des procédures fiscales est applicable.

III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2

du présent code ou sur la demande mentionnéeau dernier alinéa de l'

article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matièrede créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les épouxet les partenaires liés par un pacte civilde solidarité. Le recouvrement dela redevanceest garanti par le privilège prévu au 1 de l' article 1929du code généraldes impôts.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. Lorsquela redevance est perçue sur des travaux mentionnés au ade l' article L. 524-2

du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a del'article L. 524-4 . Elleest émise avec la première échéance oul'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.

En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compterde la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée. En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable dela redevance est le nouveau titulaire du droità construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émisau profit du redevable initial. Un titrede perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. En casde transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profitdu titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.

IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montantdes sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La loi retire désormais la possibilité pour les maires d’établir la redevance d’archéologie préventive ; seule la représentation étatique peut s’en charger.

Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.

Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 113

En résumé. La redevance d’archéologie préventive peut désormais être versée à tout "comptable public" désigné plutôt qu’au seul "comptable du Trésor", élargissant ainsi les possibilités d’attribution des recettes.

Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4

, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé

article L. 255 A du livre des procédures fiscales

, par le maire lorsqu'il est fait application du a

article L. 524-4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième alinéa de l'

article L. 524-4

.

Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le

article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable publiccompétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'

article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le maire peut liquider et ordonnancer la redevance dans les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, alors que la version précédente mentionnait simplement l'article 255 A.

Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer

L. 524-2

et

L. 524-4

, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé

article L. 255 A du livre des procédures fiscales

, par le maire lorsqu'il est fait application du a

article L. 524-4

et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il

article L. 524-4

.

Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le

article L. 524-4

est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation

articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales

est applicable.

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique

article L. 524-4

faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 9 décembre 2004

Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles

L. 524-2

et

L. 524-4

, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a de l'

article L. 524-4

et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième alinéa de l'

article L. 524-4

.

Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'

article L. 524-4

est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux

articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales

est applicable.

L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'

article L. 524-4

faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.