Code du patrimoine

Article L524-8

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'archéologie préventive

Résumé. L'article explique comment et quand la redevance pour l'archéologie préventive est perçue, selon le type de projet et sa localisation.

I. – (Abrogé).

II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.

Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (VD)Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 11

En résumé. La réforme supprime toutes les dispositions concernant le travail « a » du code ainsi que ses règles de contrôle et ses modalités particulières d’échéances ou de transfert ; elle ne conserve que le régime applicable aux travaux « b‑c », avec un recouvrement simplifié par l’État.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (M)

En résumé. La seule modification substantielle consiste à mettre à jour la référence juridique qui garantit le privilège fiscal : elle passe désormais du texte « article 1929 » à « article 1920 », sans changer les règles pratiques.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 160 (V)

En résumé. La principale différence porte sur la durée pendant laquelle l’administration peut poursuivre le paiement : elle passe désormais à un délai fixé par une disposition légale générale plutôt qu’à un terme fixe « cinq ans ».

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 79 (V)

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie pour les projets situés dans le domaine public maritime ou la zone contiguë, attribuant leur redevance aux services d’archéologie sous-marine ; il étend également le champ du droit de reprise en faisant référence à quatre derniers alinéas plutôt qu’à trois.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 41

En résumé. La nouvelle rédaction supprime le prélèvement de 3 % que l’État appliquait sur les sommes recouvrées pour frais d’assiette et de recouvrement.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 44

En résumé. La loi introduit une limite maximale de trente‑six mois afin que les nouveaux propriétaires puissent percevoir la redevance après un transfert ou une annulation.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 79 (V)

En résumé. La réforme divise l’article en quatre parties : elle applique désormais le code urbain aux travaux "a", précise comment émettre ou annuler les titres lors d’opérations modifiées ou transférées, prolonge le délai pour réclamer la taxe à cinq ans et impose un prélèvement administratif supplémentaire de trois %

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La loi retire désormais la possibilité pour les maires d’établir la redevance d’archéologie préventive ; seule la représentation étatique peut s’en charger.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 113

En résumé. La redevance d’archéologie préventive peut désormais être versée à tout "comptable public" désigné plutôt qu’au seul "comptable du Trésor", élargissant ainsi les possibilités d’attribution des recettes.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le maire peut liquider et ordonnancer la redevance dans les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, alors que la version précédente mentionnait simplement l'article 255 A.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 9 décembre 2004