Code du patrimoine

Article L524-6

Article L524-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de la redevance d'archéologie préventive

Résumé Certains travaux en mer n'ont pas à payer la redevance d'archéologie si une étude a été faite et qu'un accord avec l'État est en place.

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due.

1° (Abrogé) ;

Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du premier cas d’exemption

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exemption de redevance pour les travaux mentionnés au I de l’article L 524‑7, ne laissant plus que la dispense applicable aux opérations d’évaluation archéologique dans le domaine public maritime au-delà d’un mille depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë.

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due.

(Abrogé) ;

Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exception et mise à jour du terme maritime

Résumé des changements Le texte supprime l’exception relative aux constructions déjà soumises à une opération d’étude archéologique et remplace le terme « ligne de base de la mer territoriale » par « laisse de basse mer », précisant ainsi les conditions où la redevance n’est pas due.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :

1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique .

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition liée aux travaux maritimes et à l’évaluation archéologique

Résumé des changements Un nouveau critère a été introduit : la redevance n’est plus due pour les projets situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille depuis la ligne de base et qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation archéologique définie par une convention avec l’État.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due : 1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;

3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du paiement unique et ajout d’exemptions/déductions

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de ne payer une seule fois le tarif, introduit une exonération si le terrain a déjà payé une redevance préventive selon la loi 2003‑707 pour certains travaux et permet de déduire toute dépense volontaire de diagnostic du montant total.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

La redevance d'archéologie préventive ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.