Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration

Abrogée1 décembre 1986
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux

Résumé. Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux compte 10 représentants élus pour les communes, 10 pour les personnels, 2 représentants du ministre de l'intérieur, 1 du ministre de l'éducation et 2 experts en administration locale.
Les représentants élus membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux sont au nombre de dix pour les communes et les établissements publics intéressés et de dix pour les personnels intéressés.
Le conseil d'administration comprend en outre : Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Élection des représentants au conseil d'administration

Résumé. Les représentants des communes, établissements publics et du personnel sont élus par vote proportionnel, le plus fort reste.
L'élection des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que celle des représentants des personnels, au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Répartition des maires et présidents en deux collèges

Résumé. Les maires et présidents d'établissements publics sont classés en deux groupes selon la taille de la commune ou du personnel, chacun élisant cinq représentants au conseil d'administration.
Les maires des communes et les présidents d'établissements publics qui emploient du personnel administratif à temps complet sont répartis en deux collèges élisant chacun cinq maires au conseil d'administration.
Le premier collège comprend les maires des communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants et les présidents des établissements publics qui occupent moins de dix agents titulaires.
Le deuxième collège comprend les maires des autres communes et les présidents des autres établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Élection des représentants du personnel

Résumé. Les représentants du personnel sont élus par les représentants titulaires dans les commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissement.
Les représentants des personnels sont élus par les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissement.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Modalités d'application par arrêté ministériel

Résumé. Le ministre de l'intérieur fixe comment appliquer les règles précédentes.
Les modalités d'application des articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (1).
(1) Arrêté ministériel du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux (J.O. 17 mars 1973).
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Frais d'élection à la charge du centre de formation

Résumé. Le centre de formation des personnels communaux paie les frais d'élection du conseil d'administration.
Les frais relatifs aux élections au conseil d'administration sont à la charge du centre de formation des personnels communaux.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Élection des membres expérimentés en administration locale

Résumé. Après chaque renouvellement, les membres du conseil élisent, à la majorité relative et à voix secrète, deux personnes très expérimentées en administration locale.
A l'issue de chaque renouvellement et sous la présidence de leur doyen d'âge, les membres composant le conseil d'administration élisent à la majorité relative et au scrutin secret les deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'administration locale.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Durée et renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration

Résumé. Les membres du conseil d'administration gardent leur poste pendant six ans et restent en place jusqu’à ce que le nouveau conseil soit choisi, ce qui se fait dans les six mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration élus ou choisis par le conseil est de six ans.
Ce mandat est continué jusqu'à la désignation des membres du nouveau conseil.
Le conseil d'administration est renouvelé dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Fin automatique du mandat d'un membre du conseil d'administration

Résumé. Si un membre ne fait plus son travail ou perd son mandat, il quitte automatiquement le conseil d'administration.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions ou qui ont perdu les mandats qui avaient motivé leur élection.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977 · En vigueur du 4 novembre 1979 au 30 novembre 1986

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Remplacement et pouvoir d'un suppléant

Résumé. Un membre du conseil peut être remplacé par un suppléant ou donner son pouvoir écrit à un suppléant pour voter, mais un suppléant ne peut gérer qu'un seul mandat et celui-ci peut être révoqué.
Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Démission d'office et remplacement des membres du conseil d'administration

Résumé. Un membre qui ne va pas aux trois réunions suivantes sans raison peut être renvoyé d'office, et un remplaçant le prend en charge pour le reste du mandat.
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office par une décision du conseil d'administration.
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Représentation des membres ministériels

Résumé. Les membres du conseil d'administration nommés par un ministre peuvent être représentés par quelqu'un d'autre.
Les membres du conseil d'administration désignés par un ministre en vertu de l'article R. 412-55 peuvent se faire représenter.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Réunions du conseil d'administration

Résumé. Le conseil d'administration doit se réunir au moins deux fois par an, et peut se réunir plus souvent si le président, un ministre ou un quart de ses membres le demandent, dans le mois suivant la demande.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du présidentfréquence.
Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moinsproportion de ses membres.
Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Quorum et délibération du conseil d'administration

Résumé. Le conseil ne peut décider que si la moitié des membres est présente; s’il n’y a pas assez de membres, il est convoqué à nouveau dans les 15 jours, et une fois convoqué, il peut décider même sans quorum.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.
Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Décisions du conseil d'administration: majorité et voix du président

Résumé. Le conseil décide à la majorité des membres présents, et si la voix est partagée, le président de séance a le dernier mot.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Secrétariat et procès-verbal du conseil d'administration

Résumé. Un agent du centre de formation des personnels communaux assure le secrétariat et rédige le procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le secrétariat de séance est assuré par un agent du centre de formation des personnels communaux.
Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Pouvoirs du conseil d'administration du centre de formation

Résumé. Le conseil décide de tout ce qui concerne le fonctionnement du centre, du budget aux règles internes, en passant par les prêts, les biens et les salaires.
Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration du centre de formation des personnels communaux, notamment sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° Les principes de la mise en oeuvre des missions du centre, telles qu'elles sont fixées par la loi ;
3° L'adoption du budget ;
4° La fixation du pourcentage à appliquer à la masse salariale pour déterminer la cotisation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;
5° Les conditions des emprunts ;
6° L'achat et la vente, ou l'échange, de tous biens mobiliers ou immobiliers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° La gestion du patrimoine ;
9° L'exercice de toute action en justice, tant en demande qu'en défense ;
10° Les effectifs et les échelles de rémunération des agents du centre, dans les conditions et selon les règles prévues par le présent code ;
11° L'approbation des comptes administratifs et de gestion.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Rôle du président du conseil d'administration du centre de formation

Résumé. Le président dirige le centre, le représente en justice et peut déléguer ses pouvoirs au directeur.
Le président du conseil d'administrationattributions assume la direction générale du centre de formation des personnels communaux.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur du centre.
Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977

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Rôle du président du conseil d'administration

Résumé. Le président gère les recettes, dépenses et marchés, et peut déléguer ces tâches à d’autres responsables.
Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés.
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au dimanche 30 novembre 1986

SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration
Article R412-55
Article R412-56
Article R412-57
Article R412-58
Article R412-59
Article R412-60
Article R412-61
Article R412-62
Article R412-63
Article R412-64
Article R412-65
Article R412-66
Article R412-67
Article R412-68
Article R412-69
Article R412-70
Article R412-71
Article R412-72
Article R412-73