Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information

Article R412-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des agents au traitement de l'information dans les collectivités

Résumé Les agents qualifiés peuvent travailler sur le traitement de l'information dans les communes, selon les règles du ministre de l'intérieur.

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

Article R412-121

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Intégration et reclassement des agents affectés au traitement de l'information

Résumé Des employés peuvent changer de poste en fonction de leurs compétences, si la commission est d'accord.

Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.

Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

Article R412-122

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Dérogations aux règles statutaires pour les personnels affectés au traitement de l'information

Résumé Certains agents peuvent passer des concours sans respecter toutes les règles habituelles, si un arrêté le permet.

Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.