Code des communes

Article R412-64

Abrogé1 décembre 1986

Créé le 5 avril 1977 · En vigueur du 4 novembre 1979 au 30 novembre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement et pouvoir d'un suppléant

Résumé. Un membre du conseil peut être remplacé par un suppléant ou donner son pouvoir écrit à un suppléant pour voter, mais un suppléant ne peut gérer qu'un seul mandat et celui-ci peut être révoqué.
Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 1986

En vigueur du dimanche 4 novembre 1979 au dimanche 30 novembre 1986

Déplacé le dimanche 4 novembre 1979

En résumé. La nouvelle version précise les règles de procuration pour les suppléants, permettant à un membre empêché de donner pouvoir à un suppléant pour voter en son nom, avec une limite d'un seul mandat par suppléant.

Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Un membre élu du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un suppléant pouvoir écrit de voter lors de cette séance en son nom. Un même suppléant ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au samedi 3 novembre 1979

Chacun des vingt membres élus du conseil d'administration est remplacé, le cas échéant, par un suppléant élu dans les même conditions.