Code des communes

SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des compétences du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Dès la première réunion, le conseil de l'ensemble urbain peut prendre toutes les décisions qui lui sont attribuées.
Le conseil de l'ensemble urbain exerce toutes les compétences de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des conseillers municipaux à l'assemblée spéciale

Résumé. Le préfet doit appeler les conseillers municipaux d'une commune dans les 20 jours suivant la publication d'un décret, et les informer par écrit au moins 4 jours avant la réunion.
Pour la constitution de l'assemblée spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 173-2, et dans le cas prévu au 1. de cet article, les conseillers municipaux des communes énumérées dans le décret institutif sont convoqués par arrêté du préfet ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans le délai maximum de vingt jours à compter de la publication de ce décret.
La convocation est adressée, par écrit et à domicile aux conseillers municipaux, quatre jours au moins avant le jour de la réunion de l'assemblée spéciale.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du président, secrétaire et membres du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Dans l'assemblée spéciale, le plus âgé préside et le plus jeune est secrétaire ; ils élisent d'abord leur président et secrétaire, puis quatre membres pour le conseil de l'ensemble urbain, suivant les règles de l'article L.122-4.
L'assemblée spéciale, réunie sous la présidence de son doyen d'âge assisté du plus jeune de ses membres faisant fonction de secrétaire, élit son président et son secrétaire.
Elle procède, ensuite, à l'élection au scrutin plurinominal de quatre de ses membres appelés à siéger au conseil de l'ensemble urbain.
Les dispositions de l'article L. 122-4 sont applicables à ces deux élections.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des conseils généraux dans la composition du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Les conseils généraux choisissent les membres du conseil de l'ensemble urbain, et si l'ensemble urbain couvre plusieurs départements, le ministre décide combien de membres il y aura.
Le conseil général du département ou de chacun des départements sur lequel s'étend le territoire de l'ensemble urbain élit, lors de la première session qui suit la publication du décret institutif, les membres du conseil de l'ensemble urbain dont la désignation lui appartient par application de l'article L. 173-2.
Lorsque le territoire de l'ensemble urbain s'étend sur plusieurs départements, le nombre des membres du conseil de l'ensemble urbain, désignés par chaque conseil général, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des membres du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Le préfet convoque les membres du conseil de l'ensemble urbain pour sa première réunion.
Les membres du conseil de l'ensemble urbain sont, pour la première réunion du conseil, convoqués par le préfet.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la population légale de l'ensemble urbain et des communes

Résumé. Quand on crée une zone urbaine, le préfet décide combien de personnes y vivent, et si les limites ne correspondent pas aux communes, il indique aussi combien de personnes vivent dans chaque commune.
Dès la création de l'ensemble urbain, un arrêté préfectoral fixe, sur la base du dernier recensement général modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale de l'ensemble urbain.
Lorsque les limites de l'ensemble urbain ne coïncident pas avec celles des communes sur le territoire desquelles le conseil de l'ensemble urbain exerce ses compétences, l'arrêté préfectoral fixe la nouvelle population légale de chaque commune.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement complémentaire après 2000 logements occupés

Résumé. Quand 2000 logements d’un nouveau quartier sont occupés, le président informe le préfet qui réalise un recensement supplémentaire pour ajuster la population.
Dès la création de l'ensemble urbain, il est procédé, à la diligence de son président, au dénombrement des logements achevés et occupés prévus au programme de construction mentionné à l'article L. 171-1.
Lorsqu'il apparaît, au vu de ce dénombrement, que 2.000 de ces logements sont occupés, le président de l'ensemble urbainattributions en informe le préfet qui procède au recensement complémentaire prévu à l'article L. 173-3.
Ce recensement complémentaire est effectué suivant les modalités prévues par les articles R. 114-3 et suivants sans toutefois que soit remplie la condition se rapportant à l'évolution de la population suivant la formule prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensements complémentaires annuels dans l'ensemble urbain

Résumé. Chaque année, on compte la population fictive dans les villes pour aider à calculer les aides publiques.
Sous réserve des dispositions des articles R. 255-4 et R. 256-2, les règles de recensement et d'attribution de population fictive prévues par les articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 sont applicables aux recensements complémentaires ultérieurs organisés dans l'ensemble urbain.
Ces recensements sont effectués tous les ansfréquence.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de bureaux de vote dans l'ensemble urbain

Résumé. Un arrêté préfectoral crée des bureaux de vote pour l'ensemble urbain, prend effet à la première réunion du conseil et est notifié immédiatement aux maires concernés et au président du conseil.
S'il y a lieu, en application de l'article R. 40 du code électoral, à la création de plusieurs bureaux de vote sur le territoire de l'ensemble urbain, un arrêté préfectoral institue ces bureaux en vue de la constitution des listes électorales.
Cet arrêté prend effet à la date de la première réunion du conseil de l'ensemble urbain.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 40 du code électoral , l'arrêté est notifié sans délai aux maires des communes dont le territoire a été partiellement inclus dans l'ensemble urbain et au président du conseil de l'ensemble urbain dès son élection.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédures de révision des listes électorales

Résumé. Les gens qui veulent voter doivent demander leur inscription dans les 30 jours après le début de la période de révision, et la commission s'occupe de mettre à jour les listes entre le 15e et le 30e jour, en faisant un tableau de corrections entre le 1e et le 9e jour.
Pour l'application des dispositions des articles L. 173-3 et L. 173-7, les demandes d'inscription des électeurs peuvent être déposées à partir de la date d'ouverture de la période de révision fixée par arrêté préfectoral et jusqu'au trentième jour inclus suivant cette date ; la commission administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions et aux radiations du quinzième au trentième jour inclus suivant la date d'ouverture fixée par le préfet.
Entre le premier et le neuvième jour inclus suivant la période des inscriptions et des radiations, la commission administrativeattributions dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant l'expiration de ce délai sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 dudit code.
Les articles R. 6 à R. 17-1 et R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° A l'article R. 10, la date correspondant au dixième jour suivant la période des inscriptions et des radiations est substituée à celle du 10 janvier ;
2° A l'article R. 16, la date du premier jour de la période de trois mois qui suit l'ouverture de la période de révision fixée par le préfet est substituée à celle du dernier jour de février.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des bureaux de vote par le préfet

Résumé. Le préfet informe le président du conseil de l'ensemble urbain qu'il a créé les bureaux de vote avant le début des opérations de révision.
L'arrêté du préfet, instituant le ou les bureaux de vote en application de l'article R. 40 du code électoral, est notifié au président du conseil de l'ensemble urbain avant la date d'ouverture des opérations de révision.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain
Article R*173-1
Article R*173-2
Article R*173-3
Article R*173-4
Article R*173-5
Article R*173-6
Article R*173-7
Article R*173-8
Article R*173-9
Article R*173-10
Article R*173-11