Code des communes

CHAPITRE 4 : Population des communes

Abrogé9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base de population pour l'impôt et l'organisation municipale

Résumé. On additionne la population totale de la commune à la population comptée à part pour déterminer l'impôt et l'organisation municipale.
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Population municipale pour les élections

Résumé. Le dernier recensement donne le nombre de personnes de la commune, et c'est ce chiffre qui sert pour les élections et la composition du conseil municipal.
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-6 *élection du conseil municipal, désignation des membres de la délégation spéciale*.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 5 janvier 1986

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la population d'une commune après construction

Résumé. Quand une commune construit de nouveaux logements, si la population augmente de façon importante, le ministre peut réviser officiellement le nombre d’habitants pour tenir compte des nouveaux résidents.
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
B + C supérieur ou égal à 15 p. 100 de A Dans laquelle :
A = population légale selon le dernier recensement ; B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ; C = quatre fois le nombre de logements en chantier, les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés *modalités* par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B *recensement complémentaire*.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification de la population d'une commune dans une agglomération nouvelle

Résumé. Quand une partie de la commune se trouve dans une agglomération nouvelle, on ajuste le nombre officiel d'habitants selon des règles précises.
Lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est situé dans la zone d'une agglomération nouvelle, les chiffres officiels de la population d'une commune sont rectifiés selon les modalités prévues aux articles R. 255-2 à R. 255-7.

Créé le 20 mars 1977

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Ajout d'une population fictive pour les subventions lors de la construction

Résumé. Quand une commune construit de nouveaux logements, le ministre peut ajouter une population fictive, quatre fois le nombre de logements en chantier, pour calculer les aides de l'État et les fonds locaux.

Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article R. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions directes du versement représentatif de la taxe sur les salaires et des attributions du fonds d'action locale, et pour répartition de fonds commun.

Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.

Est considéré comme logement en chantier au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement complémentaire et population fictive simultanés

Résumé. On compte d’abord les nouveaux habitants et on ajoute une population fictive pour les logements en chantier, tout en même temps.
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et conditions des majorations de population fictive

Résumé. Une commune reçoit une population fictive pour deux ans, doit la vérifier à la fin, et ne peut pas refaire un recensement complémentaire l'année suivante.
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 4 : Population des communes
Article R114-1
Article R114-2
Article R114-3
Article R114-4
Article R114-5
Article R114-6
Article R114-7