Code des communes

SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Le conseil qui dirige l'ensemble urbain est formé de neuf membres, choisis par les conseils municipaux et généraux, et ils restent en place jusqu’à la fin de leur mandat.
L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :
1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :
  • quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;
  • des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.

2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.
Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.
Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections de membres du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Quand 2000 logements d'un projet sont occupés, trois nouveaux élus rejoignent le conseil, puis d'autres élections ont lieu tous les deux ans.
Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;
Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Créé le 20 mars 1977

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Élection du président et des vice‑présidents du conseil de l'ensemble urbain

Résumé. Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice‑présidents parmi ses membres, comme il le fait pour le maire et ses adjoints.
Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres.
Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents.

Créé le 20 mars 1977

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Fin des fonctions du conseil si convention non adoptée

Résumé. Le conseil de l'ensemble urbain cesse d'exercer ses fonctions et est remplacé s'il n'a pas signé la convention dans les 4 mois suivant la création.
Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°
de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.
Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain
Article L173-2
Article L173-3
Article L173-4
Article L173-5