Code des communes

Article R*173-10

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédures de révision des listes électorales

Résumé. Les gens qui veulent voter doivent demander leur inscription dans les 30 jours après le début de la période de révision, et la commission s'occupe de mettre à jour les listes entre le 15e et le 30e jour, en faisant un tableau de corrections entre le 1e et le 9e jour.
Pour l'application des dispositions des articles L. 173-3 et L. 173-7, les demandes d'inscription des électeurs peuvent être déposées à partir de la date d'ouverture de la période de révision fixée par arrêté préfectoral et jusqu'au trentième jour inclus suivant cette date ; la commission administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions et aux radiations du quinzième au trentième jour inclus suivant la date d'ouverture fixée par le préfet.
Entre le premier et le neuvième jour inclus suivant la période des inscriptions et des radiations, la commission administrativeattributions dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant l'expiration de ce délai sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8 dudit code.
Les articles R. 6 à R. 17-1 et R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° A l'article R. 10, la date correspondant au dixième jour suivant la période des inscriptions et des radiations est substituée à celle du 10 janvier ;
2° A l'article R. 16, la date du premier jour de la période de trois mois qui suit l'ouverture de la période de révision fixée par le préfet est substituée à celle du dernier jour de février.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Pour l'application des dispositions des articles

L. 173-3

et

L. 173-7

, les demandes d'inscription des électeurs peuvent être déposées à partir de la date d'ouverture de la période de révision fixée par arrêté préfectoral et jusqu'au trentième jour inclus suivant cette date ; la commission administrative prévue au premier alinéa de l'

article L. 17 du code électoral

procède aux inscriptions et aux radiations du quinzième au trentième jour inclus suivant la date d'ouverture fixée par le préfet.

Entre le premier et le neuvième jour inclus suivant la période des inscriptions et des radiations, la commission administrativeattributions dresse le tableau rectificatif ; elle se prononce avant l'expiration de ce délai sur les observations formulées en application des articles

L. 23

et

R. 8

dudit code.

Les articles R. 6 à R. 17-1 et

R. 18

à

R. 22

du code électoral sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article R. 10, la date correspondant au dixième jour suivant la période des inscriptions et des radiations est substituée à celle du 10 janvier ;

2° A l'article R. 16, la date du premier jour de la période de trois mois qui suit l'ouverture de la période de révision fixée par le préfet est substituée à celle du dernier jour de février.