Article L411-16
Abrogé depuis le 1984-01-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction d'activité privée lucrative pour les agents
Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.
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