Code des communes

Article L411-16

Article L411-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'activité privée lucrative pour les agents

Résumé Les agents ne peuvent pas avoir un travail payant en dehors de leur fonction, sauf si la loi le permet.
Mots-clés : fonction publique interdiction activité privée réglementation

Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.