Code des communes

Article L411-2

Article L411-2

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Gestion du personnel des établissements publics communaux

Résumé Le conseil municipal et le maire confient la gestion du personnel des établissements publics communaux à une commission ou un comité et à leur président.
Mots-clés : Administration municipale Personnel public Gestion des établissements publics Délégation de pouvoir

Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.