Code des communes

Article L411-14

Article L411-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement différencié selon le sexe

Résumé L’article dit qu’en général il n’y a pas de différence entre hommes et femmes, mais pour certains emplois on peut organiser des recrutements ou des tests séparés si le sexe est essentiel pour le poste.
Mots-clés : égalité des sexes recrutement personnel public épreuves physiques législation

Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.

Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.

Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 1982

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.

Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.

Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.