Code des communes

SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des droits de jouissance sur terrains communaux

Résumé. Les terrains communaux peuvent perdre leurs droits de jouissance exclusifs à tout moment, et ceux qui étaient viagers ont cessé le 4 janvier 1967.
Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.
Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967.
Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier.

Créé le 18 mars 1977

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Recensement des parcelles et droits de jouissance

Résumé. Le maire doit dresser un état de chaque parcelle, indiquant sa superficie, le titulaire du droit de jouissance, la date d'acquisition, si le droit est viager ou transmissible, et les droits réels ou locations éventuelles.
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :
Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;
Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;
Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.

Créé le 18 mars 1977

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Processus de fin de régime juridique des terrains communaux

Résumé. Le maire prépare un état, le conseil municipal l'examine, et s'il décide de le mettre fin, la décision devient exécutoire.
Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.
Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.

Créé le 18 mars 1977

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Affichage et contestation de l'état des droits de jouissance

Résumé. L'état des droits est affiché deux mois, les gens peuvent réagir, puis un nouvel état définitif est publié.
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.

Créé le 18 mars 1977

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Extinction et indemnisation des droits de jouissance

Résumé. Quand un droit de jouissance transmissible prend fin à la date de l’affichage, l’ayant peut le garder s’il a construit ou exploité le terrain, sinon il est éteint et il reçoit une indemnité, et s’il s’agit d’un droit viager exploité, il peut garder les récoltes.
Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.
Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité.
En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

Créé le 18 mars 1977

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Mise en demeure du conseil municipal après affichage

Résumé. Après l’affichage, le conseil municipal demande aux titulaires de droits ou aux constructeurs de terrains communaux d’acheter ou de louer ces parcelles, avec indemnité, et si aucun accord, le tribunal fixe les conditions.
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions.
Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé.
Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.

Créé le 18 mars 1977

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Mise en demeure facultative après affichage

Résumé. Si la mairie n’a pas envoyé de mise en demeure dans les deux mois suivant l’affichage, les personnes concernées peuvent les adresser elles‑mêmes pour choisir une des options prévues.
Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.

Créé le 18 mars 1977

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Renonciation aux droits de jouissance et attribution des constructions

Résumé. Les personnes peuvent renoncer à leurs droits ; si elles refusent d’acheter ou de louer ou ne répondent pas dans les deux mois, la commune récupère leurs constructions sans indemnité, mais doit verser l’indemnité prévue aux titulaires du droit.
Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.

Créé le 18 mars 1977

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Fin du droit de jouissance et rachat de constructions

Résumé. Le conseil municipal peut décider de mettre fin au droit d'usage d'une parcelle et de racheter les constructions, en payant une indemnité, et informe les personnes concernées.
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.
Cette décision est notifiée aux intéressés.

Créé le 18 mars 1977

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Quitter les parcelles après mise en demeure ou renonciation

Résumé. Les personnes concernées doivent quitter les parcelles dans l’année suivant la notification ou la renonciation, mais peuvent conserver les fruits et récoltes de l’année en cours.
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.
Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

Créé le 18 mars 1977

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Options de la commune après le décès du titulaire

Résumé. Quand le propriétaire décède après la mise en demeure, ses héritiers obtiennent les options, mais la commune peut reprendre la parcelle et payer une indemnité à la succession.
Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.
En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.

Créé le 18 mars 1977

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Application des règles aux droits de jouissance acquis

Résumé. Si tu as obtenu un droit de jouissance, les règles des articles L. 311-17 à 22 s’appliquent, sauf si cette acquisition a déjà été contestée avant le 5 janvier 1967.
Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 30 décembre 1977 au 23 février 1996

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Fin des droits de jouissance : cessation des locations et occupations

Résumé. Quand les droits de jouissance disparaissent, toutes les locations et occupations sur ces terrains ou bâtiments s'arrêtent, mais l'exploitant peut garder les récoltes de l'année en cours.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.

Créé le 18 mars 1977

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Fixation des indemnités sans accord amiable

Résumé. Quand on ne s'entend pas, on fixe l'indemnité comme pour une expropriation, on couvre les pertes matérielles et on inclut les droits de préférence dans cette indemnité.
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.
Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Créé le 18 mars 1977

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Rente viagère comme indemnité pour droit de jouissance supprimé

Résumé. Quand on enlève un droit de jouir d'un terrain, on peut payer une rente qui dure toute la vie, calculée sur la valeur du terrain; si le propriétaire reprend le terrain, cette rente peut devenir un capital qui diminue ce qu'il doit à la ville.
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.

Créé le 18 mars 1977

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Indemnités lors de la location d’un bien par la commune

Résumé. Quand la commune loue un bien à une personne qui l’occupait déjà, elle ne lui verse qu’une indemnité liée à la fin de son droit d’usage, et si cette personne a déjà reçu d’autres indemnités, elle doit les rendre avant la location.
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.

Créé le 18 mars 1977

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Détermination de l'indemnité malgré les litiges

Résumé. Même s'il y a un désaccord sur le droit ou les réclamants, l'indemnité est fixée sans attendre la décision des tribunaux, et son paiement est suspendu jusqu'à ce que le litige soit résolu.
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours.
Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.

Créé le 13 janvier 1978

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Réglementation des terrains sans droit de jouissance depuis 1967

Résumé. Les terrains qui n'ont plus de droit de jouissance depuis le 3 janvier 1967 sont gérés par la loi et peuvent être vendus ou expropriés pour construire.
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.

Créé le 18 mars 1977

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Retour des droits de jouissance vacants à la commune

Résumé. Depuis 1967, tout droit d’usage d’un terrain qui devient vide revient automatiquement à la commune, et les loyers restent au bénéficiaire mais reviennent à la commune au décès.
A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages.
Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.

Créé le 18 mars 1977

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Actes exonérés de droits de timbre et d'enregistrement

Résumé. Les actes de cette section ne coûtent pas de timbre, d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, même s'ils sont notariés ou administratifs.
Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction des règles sur les terrains sans droit de jouissance

Résumé. Quand on enlève le droit de jouir d'un terrain, les anciennes règles ne s'appliquent plus, et les ventes faites avant le 4 janvier 1967 sont considérées valides.
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18.
Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif
Article L311-13
Article L311-14
Article L311-15
Article L311-16
Article L311-17
Article L311-18
Article L311-19
Article L311-20
Article L311-21
Article L311-22
Article L311-23
Article L311-24
Article L311-25
Article L311-26
Article L311-27
Article L311-28
Article L311-29
Article L311-30
Article L311-31
Article L311-32
Article L311-33