Code des communes

Article L311-25

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 30 décembre 1977 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des droits de jouissance : cessation des locations et occupations

Résumé. Quand les droits de jouissance disparaissent, toutes les locations et occupations sur ces terrains ou bâtiments s'arrêtent, mais l'exploitant peut garder les récoltes de l'année en cours.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 30 décembre 1977 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le vendredi 30 décembre 1977

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition qui accordait un droit de priorité de location aux exploitants de bonne foi pour les terrains non bâtis soumis au régime spécifique avant le 4 janvier 1967.

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations

article L. 311-13

met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des

Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 29 décembre 1977

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'

article L. 311-13

met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.

Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.

En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'

article L. 311-13

, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date.