Code des communes

Article L311-27

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rente viagère comme indemnité pour droit de jouissance supprimé

Résumé. Quand on enlève un droit de jouir d'un terrain, on peut payer une rente qui dure toute la vie, calculée sur la valeur du terrain; si le propriétaire reprend le terrain, cette rente peut devenir un capital qui diminue ce qu'il doit à la ville.
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.

Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'

article L. 311-18

, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.