Code des communes

Article L311-33

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction des règles sur les terrains sans droit de jouissance

Résumé. Quand on enlève le droit de jouir d'un terrain, les anciennes règles ne s'appliquent plus, et les ventes faites avant le 4 janvier 1967 sont considérées valides.
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18.
Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'

article L. 311-18

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Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'

article L. 311-13

et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.