Code des communes

Article L311-16

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage et contestation de l'état des droits de jouissance

Résumé. L'état des droits est affiché deux mois, les gens peuvent réagir, puis un nouvel état définitif est publié.
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.

Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'

article L. 311-14

, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.

Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.

Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.