Code des communes

Article L311-17

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction et indemnisation des droits de jouissance

Résumé. Quand un droit de jouissance transmissible prend fin à la date de l’affichage, l’ayant peut le garder s’il a construit ou exploité le terrain, sinon il est éteint et il reçoit une indemnité, et s’il s’agit d’un droit viager exploité, il peut garder les récoltes.
Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.
Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité.
En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.

Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'

article L. 311-13

, ont droit à une indemnité.

En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.