Code des communes

Article L311-24

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux droits de jouissance acquis

Résumé. Si tu as obtenu un droit de jouissance, les règles des articles L. 311-17 à 22 s’appliquent, sauf si cette acquisition a déjà été contestée avant le 5 janvier 1967.
Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les dispositions des articles

L. 311-17

à

L. 311-22

bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'

article L. 311-13

, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.